TOME XI · CHAPITRE XIX
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Summary
The doctrinal recapitulation: the legists' seven successive states, from scribe to magistrate — 'legists become magistrates change not their nature'; the origin of the name 'court of peers' arrogated by the parlement of Paris; the origin of registrations and the 'incredible abuses'; the 'false but useful equivocation' of the name parlement, 'its protection, its disentangling'; the old parlements of France and England's parliaments compared; and the parlement's 'modern chimera' of claiming to be 'the first body of the State'.
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- Courte récapitulation
- Avant d'aller plus loin dans les usurpations du parlement, « aussi peu fondées, et plus fortes encore, s'il est possible, que celles qui viennent d'être expliquées », Saint-Simon annonce « une récapitulation en très peu de mots, depuis le premier état des légistes, jusqu'à celui où on les voit arrivés ». Cette récapitulation en sept degrés constitue l'armature doctrinale de toute la digression : elle doit démontrer que le parlement moderne, quelque majestueux qu'il soit devenu, procède d'une origine « purement populaire » que rien, dans son ascension séculaire, n'a pu changer — préparation nécessaire à la réfutation de sa « prétention si moderne et si absurde » d'être le premier corps de l'État.
- État premier des légistes
- « Le peuple conquis, longtemps serf et dans la dernière servitude, ne fut affranchi que longtemps après la conquête, et par parties. » Des affranchis, les uns demeurèrent « colons dans la campagne et laboureurs », les autres s'adonnèrent aux métiers des villes ; des plus aisés sortirent le négoce et les échevins. « De ceux-là il y en eut qui s'appliquèrent à l'étude des lois, des coutumes, des ordonnances », multipliées avec le partage des fiefs et les procès ; « ceux-là devinrent le conseil des particuliers, dans leurs affaires domestiques ; ils furent connus sous le nom de légistes, qui gagnèrent leur vie à ce métier, comme ils font encore aujourd'hui ». « Tel est le premier état des légistes » : des serfs affranchis qui, au lieu du labourage, « choisirent celui de l'étude des procès ».
- Second état des légistes
- « Ces légistes furent placés par saint Louis sur le marchepied des nobles et des ecclésiastiques » nommés par les rois pour rendre la justice entre particuliers dans ces assemblées « qui de parler ensemble s'appelèrent parlements » — totalement différentes des assemblées majeures du même nom, héritières des champs de mars puis de mai. Saint Louis, « scrupuleux sur l'équité », voulut que ses juges pussent « s'éclaircir tout bas de leurs doutes... en consultant tout bas ces légistes assis à leurs pieds qui ne leur disoient leur avis qu'à l'oreille, et lors seulement qu'il leur étoit demandé », avis « qui n'obligeoit en rien celui qui avoit consulté de le suivre ». « Tel est le second état des légistes, qui dura fort longtemps. »
- Troisième état des légistes
- « La multiplication des affaires et de leurs formes, dont est née la chicane, lèpre devenue si ruineuse et si universelle, multiplia et allongea les tenues des parlements, en dégoûta les nobles et les ecclésiastiques », qui s'excusèrent, « occupés de guerres, d'affaires domestiques, de fonctions ecclésiastiques » — plus encore les pairs, qui de droit étaient de tous ces parlements sans y être mandés. « Cette espèce de désertion et la nécessité de vider les procès acquit aux légistes la faculté de les juger avec ce peu de nobles et d'ecclésiastiques qui se trouvoient à ces parlements..., mais demeurant toutefois assis sur le même marchepied, et c'est le troisième état des légistes. »
- Quatrième état des légistes
- Bientôt après, le peu d'ecclésiastiques et de nobles mandés pour composer ces parlements « achevèrent de s'en dégoûter. Alors les légistes, devenus d'abord juges avec eux, le demeurèrent sans eux par la même nécessité de vider les causes. C'est le quatrième état des légistes ; mais toujours sur le marchepied, parce qu'il pouvoit venir de ces nobles et de ces ecclésiastiques mandés, dont souvent il s'en trouvoit à quelques séances. » Les légistes jugent donc désormais seuls en fait, mais leur place matérielle — le marchepied des bancs — continue d'attester leur subordination d'origine, trait sur lequel Saint-Simon reviendra sans cesse.
- Cinquième état des légistes
- « La maladie de Charles VI et le choc continuel des factions d'Orléans et de Bourgogne fit prendre le parti de ne changer plus les membres de ces parlements qui demeurèrent à vie. Ce fut l'époque de la manumission des légistes. » Les nobles et ecclésiastiques choisis, « voyant qu'il falloit désormais assister à tous, ne purent s'y résoudre » et presque tous se retirèrent, « de sorte que les légistes demeurèrent seuls membres des parlements et seuls juges des procès. C'est leur cinquième état, qui n'a fait que croître depuis à pas de géant. »
- Sixième état des légistes
- « Le parlement, devenu fixe à Paris et sédentaire toute l'année par la multiplication sans nombre des procès, éleva de plus en plus les légistes ; ce qui fut leur sixième état. » La fixité et la permanence, nées de la seule masse de la chicane, achèvent de transformer l'institution : de tenues occasionnelles convoquées aux principales fêtes de l'année, le parlement devient un corps installé, siégeant sans interruption — degré décisif vers la « compagnie réglée et permanente » du dernier état.
- Septième état des légistes devenus magistrats
- « Les malheurs de l'État et la nécessité d'argent tourna en offices vénaux, puis héréditaires, leurs commissions devenues à vie, et forma le septième état des légistes, qui alors, juges à titre d'office vénal et héréditaire, devinrent magistrats, firent une compagnie réglée et permanente, tels qu'ils sont demeurés depuis. » C'est « le septième état des légistes, qui forme leur consistance jusqu'à aujourd'hui » : la magistrature moderne est donc, dans son essence, un office qui s'achète et se transmet — point capital pour tout ce que Saint-Simon va déduire de la nature « purement populaire » du corps.
- Parlements et autres tribunaux
- « De là sortit la formation successive des autres parlements du royaume et de tant d'autres sortes de tribunaux partout. » Tous les parlements de province et la multitude des juridictions inférieures dérivent ainsi du même modèle : des compagnies de légistes pourvus d'offices vénaux. Cette généalogie commune interdit à aucun de ces corps de se réclamer d'une autre origine que celle du parlement de Paris lui-même, dont Saint-Simon vient de retracer les sept degrés depuis le marchepied de saint Louis.
- Légistes devenus magistrats ne changent point de nature
- « Ces gradations néanmoins ne changèrent pas la nature originelle et purement populaire des légistes devenus magistrats, comme on le démontrera bientôt, et ne l'a pas changée jusqu'à présent, quelques efforts que dans la suite ils aient pu faire pour sortir de cette essentielle bassesse, dont l'idée ne leur est venue que longtemps depuis. » Voilà le théorème central de la digression : l'élévation de fonction n'emporte point changement de nature ; le magistrat le plus haut placé demeure, par essence, un légiste du tiers état, et toutes les preuves qui suivent — états généraux, posture à genoux, chancelier même — viendront à l'appui de cette démonstration.
- Origine du nom de cour des pairs arrogé à soi par le parlement de Paris
- « Devenu cour de justice, pour juger les causes des particuliers, le parlement de Paris prit occasion de s'arroger le titre de cour des pairs, de ce qu'étant la plus ordinaire à la portée des rois et de leur accompagnement, les pairs y prenoient bien plus ordinairement séance, et que, pour les choses que les rois vouloient rendre notoires par quelque solennité publique, ils alloient avec les pairs les déclarer en parlement. » Le titre dont le parlement se pare n'est donc qu'un effet de proximité géographique et de commodité royale, nullement un droit propre : les pairs y siègent, mais ne sont pas du corps, et la cour n'en tire aucune qualité.
- Origine des enregistrements
- « Cette même raison de rendre notoire ce qui émanoit du roi, comme édits, ordonnances, déclarations, érections de pairies, lettres patentes, etc., les engagea de les envoyer registrer au parlement, ut nota fierent, et afin que les tribunaux y conformassent leurs jugements. C'est ce qui fit envoyer les mêmes actes aux autres parlements, et aux divers autres tribunaux qui pourroient avoir à rendre des jugements en conformité. » L'enregistrement, dont le parlement fera plus tard l'instrument de ses prétentions politiques, n'est ainsi à l'origine qu'une simple mesure de publicité et d'uniformité judiciaire — non un droit de consentement aux actes royaux.
- Incroyables abus
- Qui de ces légistes « auroit osé imaginer de se parangonner aux pairs, de précéder les pairs nés successibles de droit à la couronne, d'opiner devant une reine régente en lit de justice..., de parler aux pairs en public comme on ne parle même plus aux valets d'autrui..., et pour oser se former un trône, l'un fort élevé, l'autre sous une sorte de pavillon royal, et de là voir en places communes les pairs, les princes du sang et les fils de France » ? Qui eût pu croire « qu'il fût tombé dans l'esprit de leurs successeurs de s'ériger en tuteurs des rois mineurs, en modérateurs des rois majeurs..., et prétendre faire d'une simple cour de justice le premier corps de l'État, ayant tout pouvoir par soi sur tous les grands actes concernant le royaume ? » Ces « usurpations monstrueuses » se souffrent depuis tant d'années « et s'augmentent encore au gré de l'orgueil et de l'industrie ».
- Fausse mais utile équivoque du nom de parlement ; sa protection ; son démêlement
- « Le nom de parlement a été d'un grand usage pour éblouir. » Saint-Simon dénombre ses protections : « les ignorants qui font plus que jamais le très grand nombre » ; la magistrature et ses suppôts, « qui composent un peuple entier » ; « les gens faibles et bas qui ne veulent pas choquer des gens qui peuvent avoir leurs biens entre leurs mains, quelquefois même leur vie » ; la bourgeoisie, les marchands, les enrichis des métiers — « un groupe qui ne s'éloigne guère de l'universalité » — et « l'idée flatteuse... que le parlement est le rempart contre les entreprises des ministres bursaux ». Ainsi « presque tout ce qui est en France applaudira à toutes les plus folles chimères de grandeur en faveur du parlement, par crainte, par besoin, par basse politique, par intérêt ou par ignorance » : le nom, « le même pour le son » que celui des anciennes assemblées et des parlements d'Angleterre, « leur a été d'un merveilleux usage » — alors que « le parlement n'a rien de commun que le nom » avec elles.
- Anciens parlements de France
- Rien de commun entre les anciens parlements de France et le tribunal d'aujourd'hui : ceux-là étaient composés des pairs et des hauts barons et jugeaient « les causes majeures des grands feudataires, et les grandes sanctions du royaume » ; celui-ci « n'est uniquement qu'une cour de justice pour juger les causes entre particuliers », dont les membres « n'ont plus que des offices vénaux à qui en veut, héréditaires, et qui font une portion de leur patrimoine, tant par le sort principal, que par les gages, les taxations de vacations, d'épices, et toutes les ordures d'un produit auquel tous, depuis le premier président jusqu'au dernier du parlement, tendent journellement la main ». Entre « le morceau de pré ou de terre... et les chicanes mercenaires » et les grandes sanctions de l'État, la distance est celle des membres eux-mêmes.
- Parlements d’Angleterre
- « Le parlement d'Angleterre est l'assemblée de la nation, ou, suivant nos idées, la tenue des états généraux », avec cette différence « que ceux-là ont le pouvoir tellement en propre pour faire ou changer les lois et pour tout ce qui est droit et imposition, que le pouvoir des rois d'Angleterre est de droit et de fait nul en ces deux genres sans le leur ». Les rois mêmes consultent leur parlement sur la guerre et la paix. Chambre haute toute de pairs, qui juge les causes contentieuses ; chambre basse maîtresse des subsides et du commerce : « où trouver là une ombre, je ne dis pas de similitude, mais de ressemblance la plus légère avec nos parlements ? » La comparaison anglaise « repousse nos parlements à l'état des shérifs et des jurés, s'ils veulent toujours une similitude anglaise ».
- Moderne chimère du parlement de se prétendre le premier corps de l’État, réfutée
- Ces équivoques, appuyées « du bruit que la cour a souvent fait faire au parlement contre celle de Rome » et des dernières régences déclarées au parlement, l'ont « enhardi aux prétentions ». Saint-Simon s'est donc résolu « de faire céder la honte à la nécessité de réfuter sérieusement cette prétention si moderne et si absurde du parlement d'être le premier corps de l'État, par un écrit qui se trouvera dans les Pièces ; je dis la honte, parce qu'une telle proposition ne peut en elle-même que mériter le silence et le mépris ». La réfutation part des trois ordres : « nul François qui puisse être autre chose qu'ecclésiastique, noble ou du tiers état » ; or « la partie ne peut être plus grande que son tout », et le tiers état, dont le parlement fait partie, « non seulement ne précède pas les deux autres ordres..., mais... leur est inférieur en quantité de choses très marquées ».
- Époque du tiers état
- Sous saint Louis, « il n'y avoit alors que deux corps ou ordres dans le royaume », le peuple affranchi étant encore loin d'en faire un troisième. « Ce ne fut que sous Philippe le Bel », qui après Courtrai (1302) « eut besoin d'argent qu'il chercha dans la bourse de ce peuple affranchi et enrichi, et qui dès lors commença à pointer ». Puis « les malheurs du règne de Philippe de Valois » et les guerres des Anglais « mirent Philippe de Valois dans la nécessité de faire du peuple un troisième corps ou ordre du royaume pour les secours pécuniaires qu'il y trouva : et ce n'est que depuis ces temps infortunés que ce qui n'est ni ecclésiastique ni noble a été reconnu sous le nom de tiers état, et associé aux deux autres ordres ». Ce nouvel ordre comprend les corps de justice, les corps de ville, marchands, métiers et colons — « que rien n'a changé depuis ».
- Parlement uniquement cour de justice pour la rendre aux particuliers, incompétent des choses majeures et des publiques
- Le parlement a été montré « simple cour de justice, non compétente d'autre chose que de juger les procès entre particuliers... par son origine, ses degrés, son aveu même en plein parlement, par la bouche de son premier président La Vacquerie, par l'usage constant et reconnu jusqu'aux prétentions modernes, toujours durement réprimées par nos rois ». Les légistes devenus magistrats ne jugent les causes majeures que « par la présence des pairs et la volonté du roi », ni jamais les grandes sanctions de l'État — ainsi que La Vacquerie le dit nettement « au duc d'Orléans, depuis roi Louis XII, sur sa prétention à la régence, contre Mme de Beaujeu, qui, sans nul concours du parlement, en étoit et en demeura en possession. Tel est le droit constant. »
- Parlement ne parle au roi, et dans son plus grand lustre, que découvert et à genoux comme tiers état
- Voici l'usage : « le premier président et tous les magistrats du parlement ne parlent qu'à genoux et découverts dans le parlement même, lorsque le roi y est présent » ; et si depuis un temps ils parlent debout, « ils commencent tous à genoux, ne se lèvent qu'au commandement du roi, par la bouche du chancelier, et concluent leurs discours à genoux, pour marquer que cette bonté du roi de les faire parler debout ne déroge en rien à l'essence du tiers état, dont ils sont, de parler à genoux en présence du roi et découverts, à la différence des deux premiers ordres, qui parlent assis et couverts ». Dans son plus grand lustre même, le parlement parle donc au roi dans la posture du tiers état.
- Inhérence de la partie de légiste jusque dans le chancelier
- Le chancelier lui-même, « second officier de la couronne et chef de la justice, n'a pu, malgré cet éclat, déposer sa nature originelle de légiste. Il est aux bas sièges, il ne parle au roi qu'à genoux : voilà le légiste. Quand il parle de sa place il est assis et couvert : voilà l'officier de la couronne. Il est le seul de ce caractère qui n'ait pas du roi le traitement de cousin, et voilà le légiste » — tandis que les maréchaux de France « venus du plus bas lieu... ont comme leurs autres confrères le traitement de cousin et néanmoins cèdent au chancelier ». « Il est donc évident que rien ne peut dénaturer le légiste ni le tirer du tiers état, puisque, si quelque chose le pouvoit, ce seroit sans doute le second office de la couronne, chef suprême de la justice. »
- Jamais magistrat du parlement ni d’ailleurs, député aux états généraux, ne l’a été que pour le tiers état, quand même il seroit d’extraction noble
- « Enfin, et ceci tranche tout » : depuis que le tiers état existe aux états généraux « formant et représentant toute la nation, jamais nul magistrat n'y a été député que du tiers ordre ». Premiers présidents du parlement de Paris, magistrats de tous les tribunaux supérieurs : « sans qu'il ait jamais été question qu'ils pussent être d'ailleurs que du tiers état, où constamment tous ont été députés ». Bien plus : « un noble et dont l'extraction n'est point douteuse, mais qui se trouve revêtu d'une charge de judicature quelle qu'elle soit au parlement ou ailleurs, est par cela même réputé du tiers état, et ne peut être député aux états généraux qu'au tiers état, tant cette qualité de légiste y est par nature inhérente et n'en peut être arrachée par quelque raison que ce soit ».
- Exemples d’assemblées où la justice a fait un corps à part, jamais en égalité avec l’Église ni la noblesse, et jamais aux états généraux jusqu’aux derniers inclus de 1614
- « Il est vrai, car il ne faut aucune réticence, qu'il y a un exemple ou deux où la justice a fait un corps à part dans les assemblées générales, mais point jamais aux états généraux » — et ces assemblées « n'ont jamais été ni passées ni comptées ni réputées être états généraux ». Ainsi de « l'exception singulière faite à l'occasion de la perte de la bataille de Saint-Quentin, où il s'agissoit d'efforts extraordinaires » : la justice y fut mise à part « parce qu'elle avoit fourni sa quote-part avant l'assemblée générale..., et avec laquelle on n'eût pu la mêler sans l'exposer à payer deux fois » ; encore y « céda-t-elle sans difficulté à la noblesse ». Avant comme après, et « jusqu'aux derniers états généraux qui aient été assemblés en 1614 », les officiers de justice furent députés du tiers état « sans aucune réclamation ».
- Absurdité de la représentation ou de l’abrégé des états généraux dans le parlement
- Si le parlement prétendait « représenter même les états généraux comme en contenant les trois ordres en abrégé » — pairs ecclésiastiques et conseillers clercs, pairs laïques et conseillers d'honneur, magistrats — « il n'y a qu'à désosser cette composition ». « Les pairs, quelques efforts que le parlement puisse faire, ne sont point du corps du parlement : autre chose est d'y avoir séance et voix délibérative, autre chose est d'être de cette compagnie » ; ils ont même voix dans tous les parlements — « dira-t-on qu'ils sont de tous les parlements ? » Les conseillers clercs « sont donc des clercs, mais légistes, et qui sans être légistes ne pourroient pas être conseillers » ; quant aux conseillers d'honneur, jadis gens de qualité, ces places « ne sont plus remplies que par des légistes ». « On voit donc l'absurdité de cette représentation des trois ordres du royaume dans le parlement. »
- Court parallèle du conseil avec le parlement
- Que le parlement se dise « le premier de tous les corps qui tous ensemble composent le tiers état, aucun de ceux des deux premiers ordres ne prendra, je crois, le soin de le contester » ; mais alors, que dira « le grand conseil, qui lui dispute la préséance », et « le conseil privé qui casse ses arrêts, dont les conseillers, qui sont connus sous le nom de conseillers d'État, le disputent partout aux présidents à mortier, et leur doyen au premier président, et dont les maîtres des requêtes qui n'y sont jamais assis, viennent quand il leur plaît, à titre unique de maîtres des requêtes, s'asseoir et juger à la grand'chambre, et y précéder le doyen du parlement » ? Le court parallèle avec le conseil suffit à ruiner la prétention à la primauté.
- Conclusion de toute la longue digression
- « Enfin, un premier corps de l'État, n'être de nature et d'effet que des gens du tiers état revêtus d'office de pure judicature pour leur argent et comme légistes, pour juger uniquement les causes des particuliers, et sans compétence par eux-mêmes pour les grandes sanctions de l'État et le jugement des causes majeures, c'est un paradoxe que tout l'art et le pouvoir ne sauroit persuader. » Après cette digression « si étendue mais si nécessaire », Saint-Simon revient à ce qui y a donné lieu : la situation suprême du duc du Maine auprès du roi, « sa frayeur de ce qu'il pouvoit perdre par sa mort, qu'il voyoit peu éloignée », son projet « de s'en mettre à couvert par mettre aux mains d'une manière irréconciliable les ducs et le parlement, qu'il craignoit également l'un et l'autre ». « Voyons maintenant la trame qu'il sut ourdir. »
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